Article L723-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1002-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique.
Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions43


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 723-1 du Code rural, les organismes de Mutualité Sociale Agricole comprennent les caisses départementales de Mutualité Sociale Agricole, la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que leurs associations des groupements mentionnés à l'article L. 723-5 ; sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du Code de la sécurité sociale ; les caisses de Mutualité Sociale Agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent Code et du Code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application ;

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  • Assurances·
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  • Question préjudicielle·
  • Marches

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.785
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L 723-1 et L 723-5 de même code sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer, et que l'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné..; […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] L'appelant n'ayant pas conclu, un premier arrêt de radiation (n° RG 05/01897) est intervenu, le 25 avril 2007. […] Selon l'article L 723-1 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L 723-5.

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  • Assurances·
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  • Contrainte·
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  • Question préjudicielle·
  • Union européenne
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