Article L723-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1003 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, 338645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en permettant au pouvoir réglementaire de déroger aux dispositions du code de la mutualité et en renvoyant à l'autorité administrative le soin d'approuver les statuts et les règlements intérieurs des caisses, méconnu l'article 34 de la Constitution, […] au code de la mutualité, sous réserve des dispositions les concernant du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale ; […] et notamment aux dispositions des articles L. 723-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs aux assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et à leur fonctionnement administratif, financier et comptable ; qu'ainsi, […]

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  • Mutualité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Statut·
  • Assurances·
  • Directive·
  • Salarié agricole·
  • Disposition législative·
  • Profession

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-246 L du 20 mars 2014, Nature juridique de l'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime

[…] Considérant que la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, intitulé « Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole », comprend les articles L. 723-14 à L. 723-40 ; que l'article L. 723-14 dispose : « Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section » ; […]

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  • Mutualité sociale·
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  • Assemblée générale·
  • Premier ministre·
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  • Élus·
  • Principe·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil
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