Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Article L723-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
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Décisions • 2
[…] en permettant au pouvoir réglementaire de déroger aux dispositions du code de la mutualité et en renvoyant à l'autorité administrative le soin d'approuver les statuts et les règlements intérieurs des caisses, méconnu l'article 34 de la Constitution, […] au code de la mutualité, sous réserve des dispositions les concernant du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale ; […] et notamment aux dispositions des articles L. 723-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs aux assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et à leur fonctionnement administratif, financier et comptable ; qu'ainsi, […]
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-246 L du 20 mars 2014, Nature juridique de l'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime
[…] Considérant que la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, intitulé « Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole », comprend les articles L. 723-14 à L. 723-40 ; que l'article L. 723-14 dispose : « Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section » ; […]
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