Article L723-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002
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Version03/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1004 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
1° Le premier collège comprend :
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
3° Le troisième collège comprend :
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
6 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

est apprécié au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft934{font-size:14px;line-height:24px; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

[…] l'article L . 723 - 15 du code rural et de la pêche maritime. […] Article L . 2122-1 ­ Article L . 2122-2 ­ Article L . 2122-5 ­ Article L . 2122-8 ­ Article L . 2135-9 ­ Article L . 2135-10 ­ Article L . 2135-11 ­ Article […]

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M. Dionis du Séjour Jean · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

L'article L. 723-19 du code rural précise que : « sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins, et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées ». […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA00606, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; […] La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans./ Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, […] l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime, […]

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