Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections / Paragraphe 1 : Collèges électoraux
Article L723-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 31 (V) JORF 3 juillet 2003
1° Le premier collège comprend :
a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
3° Le troisième collège comprend :
a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.
Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.
Commentaires • 4
[…] l'article L . 723 - 15 du code rural et de la pêche maritime. […] Article L . 2122-1 Article L . 2122-2 Article L . 2122-5 Article L . 2122-8 Article L . 2135-9 Article L . 2135-10 Article L . 2135-11 Article […]
Lire la suite…L'article L. 723-19 du code rural précise que : « sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins, et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA00606, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; […] La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans./ Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, […] l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…- Travail et emploi·
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est apprécié au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft934{font-size:14px;line-height:24px; […]
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