Article L723-18-1 du Code rural (nouveau)

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014

Commentaire1


Mme Michèle Vullien, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 29 novembre 2018

Une adaptation de l'article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime s'avère donc nécessaire pour ne pas priver les électeurs de ce territoire, dont le nombre est estimé à 10 000 environ, de leur droit de vote aux prochaines élections du régime agricole qui seront organisées au début de l'année 2020. […] Pour ces élections, les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime prévoient que le canton constitue la circonscription électorale, à l'exception des trois grandes villes de Paris, Lyon et Marseille pour lesquelles c'est l'arrondissement qui constitue la circonscription électorale. […]

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