Article L723-24 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1019 (M)

Entrée en vigueur le 14 février 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004

Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 14 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2006, 05-60.226, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 55 et 60 du décret du 18 juin 1984, ensemble l'article L. 723-24 du Code rural et les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]

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  • Mutualité sociale·
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