Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 2 : Assemblées générales / Paragraphe 2 : Caisse centrale
Article L723-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 22 (V) JORF 18 janvier 2002
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.
En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.
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