Article L723-35 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1012 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 71 (V) JORF 24 février 2005

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ;
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ;
d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
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Commentaire1

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 25 septembre 2008, n° 0701350
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 11 mai 1982 dans ses dispositions issues du décret du 29 juillet 2004 et applicables à la date de la décision contestée, qui régissent les sections de médecine du travail instituées par les caisses de mutualité sociale agricole en application des prescriptions de l'article L. 717-3 du code rural : « I (…) le licenciement d'un médecin du travail (…) / b) (…) ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent (…) Dans une section, […] ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural (…) Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, […]

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