Article L723-36 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1022 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 2005, 03-43.857, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'aux termes des articles L. 723-36 du Code rural, L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 412-18 du Code du travail combinés, pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des Caisses de mutualité sociale agricole bénéficient d'un statut protecteur ; qu'en refusant de reconnaître à M. X… la qualité de salarié protégé lorsqu'elle relevait expressément qu'il était candidat du deuxième collège au poste de délégué cantonal des Caisses de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Election·
  • Salarié protégé·
  • Délégués du personnel·
  • Délégués syndicaux·
  • Conseil syndical·
  • Statut protecteur·
  • Secrétaire·
  • Travail·
  • Mutualité sociale
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