Article L723-44 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1240 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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