Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 6 : Interdictions et pénalités
Article L723-44 du Code rural (nouveau)
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Version01/01/2002
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Version10/12/2004
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 10 décembre 2004
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
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