Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Article L723-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celles des unions mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce nouveau règlement adopté par des représentants des conseils d'administration de toutes les caisses de MSA a été approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 723-46 du code rural.
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