Article L723-46 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1242 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celles des unions mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Ce nouveau règlement adopté par des représentants des conseils d'administration de toutes les caisses de MSA a été approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 723-46 du code rural.

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