Article L724-11 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 752-2, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29.
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
14 textes citent l'article

Commentaires4


Cour de cassation

#8217;article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime que tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du même code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé. […] #8217;article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Décisions61


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 janvier 2022, n° 21/02818
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] - constater que la MSA n'a pas respecté la procédure contradictoire de fin de contrôle conformément aux dispositions de l'article L724-11 du code rural et de la pêche maritime, […] Les agents mentionnés à l'article L. 724-7'peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.

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  • Contrôle·
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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
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  • Pénalité

2Cour d'appel de Pau, 6 décembre 2012, n° 11/00357
Confirmation

[…] La MSA rappelle le principe de l'article L. 724-7 du code rural, relatif à l'agrément de ses agents, assermentés, qui ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que les dispositions des articles L. 724-9 et L. 724-11 du même code, qui leur accordent de larges prérogatives.

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  • Mutualité sociale

3Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2014, n° 13/02125
Infirmation

[…] Elle soutient d'abord que les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime invoquées par M. Y sont applicables uniquement aux contrôles portant sur l'assiette des cotisations sociales et sur ceux portant sur le versement des prestations aux bénéficiaires de pensions de retraite non-salariés. Elle estime qu'une lecture stricte de l'article D. 724-9, combinée avec celle de l'article L. 724-11, conduit à considérer que la procédure contradictoire prévue par ce texte s'applique aux employeurs et pour les cotisations pouvant donner lieu à redressement.

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Documents parlementaires219

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