Article L725-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1143-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

En application de l'article L. 725-2 du code rural, certaines aides d'ordre économique, telles que les indemnités compensatoires des handicaps naturels, sont attribuées sous réserve que les intéressés justifient qu'ils se sont acquittés de leurs cotisations sociales. Cependant, il convient de préciser que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en difficulté qui bénéficient d'un échéancier de paiement et respectent les termes de celui-ci, sont considérés comme étant à jour de leurs cotisations. Ils peuvent donc continuer à bénéficier des aides économiques qui leur sont destinées.

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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC01110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la liberté d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) est garantie par l'article L. 411-8 code du travail, par le droit européen, notamment la directive communautaire 92/49/CE du 18 juin 1992, que méconnaît l'article L. 725-2 du code rural ; il n'y a pas lieu d'assimiler, pour l'appréciation du champ d'application des directives communautaires, les organismes de droit public et les organismes privés chargés de la gestion d'un service public comme la CMSA ; il pouvait légalement s'assurer auprès d'un autre organisme ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger qu'il y a violation des dispositions législatives des articles 2 et 3 de l'ordonnance de transposition 2001-350 et, concomitamment, une violation des normes de référence du droit communautaire transposé en droit français, […] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,

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3Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2009, n° 0801366
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-2 du code rural : « Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie » ;

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