Article L725-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1143-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 18 avril 2018, n° 18/00219

[…] Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Victime·
  • Consolidation·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Blessure·
  • Déficit·
  • Dépense·
  • Tiers

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 24 janvier 2018, n° 17/01592

[…] Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Victime·
  • Consolidation·
  • Expertise·
  • Assurances·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Lésion·
  • État antérieur·
  • Référé·
  • Déficit

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 décembre 2018, 15VE01443-15VE01553, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…)En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. […] l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». […]

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  • Responsabilité régie par des textes spéciaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • Charges
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