Article L725-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1143-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,

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  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Contrainte·
  • Non-salarié·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne

2Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00510
Confirmation

[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Non-salarié·
  • Question préjudicielle·
  • Directive europeenne·
  • Transposition·
  • Protection sociale

3Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00516
Confirmation

[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme Eurospéenne qui leur est supérieure,

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  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Non-salarié·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne·
  • Transposition
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