Article L725-24 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 18

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :


1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;


2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;


3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;


4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10.


Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13.


La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.


La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.


Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.


La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.


Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.


Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant.


Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.maitre-eolas.fr · 13 mars 2021

en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances ; que l'article 26 vise à permettre au salarié, en accord avec son employeur et par dérogation aux accords collectifs, à convertir un repos compensateur de remplacement en une majoration salariale (...) ;

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EFL Actualités · 8 janvier 2016

Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 14 octobre 2009, n° 08/00361
Confirmation

[…] Mais attendu que la MSA rappelle justement que les règles générales d'imputation prescrites par le code civil s'appliquent à défaut de règles spéciales et qu'en l'espèce, ce sont les dispositions du code rural qui régissent les règles relatives au régime de protection sociale des professions agricoles ; que s'appliquent ainsi les articles L 725-21 et L 725-24 du code rural, desquels il résulte que la part ouvrière doit être imputée prioritairement ; que dès lors l'imputation de la somme versée a été faite régulièrement, laissant dus les montants actuellement réclamés pour les 2 e et 3 e trimestres 2002 ; […]

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  • Cotisations·
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  • Mutualité sociale·
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  • Recouvrement·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
Non conformité

[…] Considérant que l'article 15 interdit la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques ; que l'article 21 est relatif à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des personnes qui exercent à titre occasionnel auprès d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ; que l'article 25 précise le contenu du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances ; que l'article 26 vise à permettre au salarié, […]

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Documents parlementaires30

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-6 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « , quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les mots : « organisme désigné » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs organismes désignés » ; 3° Le chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 7 ainsi rédigée : Lire la suite…
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