Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Article L726-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] « Art. L. 732-12-3. […] Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la Caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
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