Article L727-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1049 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les personnes non-salariées assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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BOFiP · 26 février 2020

à l'article L. 526-2 du CoMoFi ; […] - des institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural recodifiée au chapitre VII du titre II du livre VII du code rural et de la pêche (code rural et de la pêche, art. […] L.727-1 et suivants) ;

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M. Forissier Nicolas · Questions parlementaires · 22 janvier 2001

Le chef d'exploitation a donc la possibilité de souscrire un contrat d'assurance complémentaire soit auprès d'une caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci pratique l'assurance complémentaire prévue à l'article 727-1 du code rural, soit auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle. […] Lorsque l'assurance complémentaire est souscrite au titre de l'article 727-1 du code rural, la caisse de mutualité sociale agricole garantit notamment le risque décès et fonctionne suivant un règlement établi par chaque caisse de mutualité sociale agricole à partir d'un règlement type élaboré par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

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