Article L731-5 du Code rural (nouveau)

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Version31/12/2003
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Version25/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :
I. - Au titre des dépenses techniques :
1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;
2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;
3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;
4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
5° Les charges financières.
II. - Au titre des charges et moyens de gestion :
- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008

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