Article L731-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version31/12/2003
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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005

Le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008

Commentaires2


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Dans l'attente d'une solution pérenne portant sur le déficit structurel et les déficits cumulés, le financement des besoins de trésorerie du FFIPSA sera assuré en 2007 par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, conformément à l'article L. 731-6 du code rural, par le recours à des lignes de crédit à court terme contractées auprès d'établissements financiers dans la limite du plafond fixé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2007 à 7,1 milliards d'euros.

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M. Auclair Jean · Questions parlementaires · 12 mars 2001

L. 136-4) applicable aux chefs d'exploitation agricole. Aux termes de l'article L. 731-6 du code rural et du décret n° 94-690 du 9 août 1994, l'assiette des cotisations agricoles est déterminée forfaitairement lorsque la durée d'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ne permet pas de calculer les revenus professionnels soumis à cotisation. […]

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