Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 1 : Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Article L731-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
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