Article L731-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).