Article L731-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version28/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1003-12 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 31 (V) JORF 3 juillet 2003

Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :

1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.

Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 304,90 €.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au cinquième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013
37 textes citent l'article

Commentaires45


www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. […] Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. […] #8217;article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;

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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2021

Sont en effet soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général : d'une part, en vertu de l'article L. 136-2 de ce code, les traitements, […] salaires, allocations et pensions ainsi que les revenus des artistes-auteurs, d'autre part en application de l'article L. 136-4, les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, et enfin, selon l'article L. 136-3 du […] même code, […]

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Décisions118


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 17/03787
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article L 136-4 du code de la sécurité sociale, qui soumettent à la contribution sociale généralisée, les revenus professionnels déterminés en application des articles L731-14 à L731-15 du code rural et de la pêche maritime, et qui précisent que les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due, […] « Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, […]

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  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Option·
  • Calcul·
  • Contestation·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Titre·
  • Sécurité

2Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 9 mars 2007, 06/00034

[…] Sur le fond, M. Thierry B… fait valoir, en premier lieu, que les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du Code rural, puisqu'ils ne peuvent pas être assimilés à l'un des éléments mentionnés dans la liste exhaustive de cet article.

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  • Cotisations·
  • Activité non salariée·
  • Bénéfices agricoles·
  • Mutualité sociale·
  • Impôt·
  • Formation agricole·
  • Décret·
  • Associé·
  • Mobilier·
  • Bénéfices non commerciaux

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-10.783, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 731-14 du code rural, «sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, 1°) les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; 2°) les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; […]

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  • Bénéfices agricoles·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Revenu·
  • Activité non salariée·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Bénéfices industriels·
  • Mobilier·
  • Cotisations·
  • Profession
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Documents parlementaires40

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
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