Article L731-15 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1003-12 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000

Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
11 textes citent l'article

Commentaires24


Mme Stella Dupont · Questions parlementaires · 2 avril 2024

L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. […]

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M. Jean-Noël Barrot · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

Comme le prévoit l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les revenus des agriculteurs sont « majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses liées à l'exercice de la profession ». Les contrats d'assurance groupe étant réservés aux travailleurs indépendants agricoles et destinés à leur assurer des prestations complémentaires vieillesse, ces derniers sont considérés comme liés à l'exercice de la profession agricole et la déduction fiscale est maintenue au plan social.

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Décisions82


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 17/03787
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article L 136-4 du code de la sécurité sociale, qui soumettent à la contribution sociale généralisée, les revenus professionnels déterminés en application des articles L731-14 à L731-15 du code rural et de la pêche maritime, et qui précisent que les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due, […] « Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, […]

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  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Option·
  • Calcul·
  • Contestation·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Titre·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 mai 2010, n° 0701573
Rejet

[…] M lle X soutient qu'elle a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu et que la déduction des cotisations sociales dues au titre de ces redressements lui a été refusée ; que selon l'article L. 731-15 du code rural, les cotisations sociales sont dues sur les revenus professionnels nets retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que dès lors que le montant du revenu professionnel est modifié, le montant des cotisations sociales varie dans les mêmes proportions ; que la charge est certaine tant dans son principe que dans son montant ; que l'augmentation des cotisations n'est pas conditionnée par le dépôt d'une déclaration auprès de la MSA ; que le fait de ne pas déposer de déclaration ne fait pas perdre aux cotisations sociales dues leur caractère exigible ;

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  • Cotisations sociales·
  • Bénéfices agricoles·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Montant·
  • Vérificateur·
  • Réel·
  • Redressement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forfait

3Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2008, n° 05/00321
Irrecevabilité Cour de cassation : Désistement

[…] — cotisations de la mutualité sociale agricole : aux termes de l'article L.731-15 du code rural les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; sur la base de la cotisation 2001 non affectée par l'activité d'élevage intégré on peut estimer que les cotisations versées en plus à ce titre auraient été de 4 500 euros si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme ;

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  • Élevage·
  • Cotisations·
  • Contrat d'intégration·
  • Charges·
  • Exploitation·
  • Bénéfice·
  • Amortissement·
  • Électricité·
  • Désinfectant·
  • Débats
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Documents parlementaires284

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
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