Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Article L731-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Commentaires • 5
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. […] -L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul de la contribution. […]
Lire la suite…Pour le calcul des cotisations sociales personnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre d'une année donnée, l'article L. 731-15 du code rural pose le principe d'une assiette triennale consistant à prendre en compte la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années précédentes. Cette modalité d'assiette permet d'atténuer les effets des fluctuations des revenus agricoles d'une année sur l'autre. […] De plus, l'article L. 731-19 du même code ouvre la possibilité d'opter pour une assiette annuelle prenant en compte les revenus de l'année précédente. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] — les dispositions de l'article L 136-4 du code de la sécurité sociale, qui soumettent à la contribution sociale généralisée, les revenus professionnels déterminés en application des articles L731-14 à L731-15 du code rural et de la pêche maritime, […] sauf lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L731-19 du code rural et la pêche maritime, […] « Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Contribution·
- Option·
- Calcul·
- Contestation·
- Pêche maritime·
- Sécurité sociale·
- Mutualité sociale·
- Titre·
- Sécurité
[…] Vu les articles L. 722-1, L. 731-14 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable à l'espèce ; […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Activité·
- Cheval·
- Mutualité sociale·
- Mandataire social·
- Professionnel·
- Exploitation·
- Gérant·
- Qualités·
- Changement
3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 12 juin 2019, n° 16/03135
[…] Enfin, il résulte de l'article D. 731-20 du code rural que lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Lire la suite…- Non-salarié·
- Exploitation·
- Assujettissement·
- Cotisations·
- Protection sociale·
- Entreprise agricole·
- Pacs·
- Contrainte·
- Culture·
- Profession
V. ― La Caisse nationale d'allocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d'exercice, au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 dudit code et à l'article 575 du code général des impôts 5
Lire la suite…