Article L731-20 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1003-12 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 8 novembre 2022, n° 21/01924
Infirmation partielle

[…] Le conseil de M. [M] [X] s'est référé à ses conclusions écrites préalablement communiquées aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L725-3 et suivants, R725-8 et suivants, L731-15 et L731-19 du code rural et de la pêche maritime, de : […] L'article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable aux fait de l'espèce dispose: ' Sous réserve de l'article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Pêche maritime·
  • Mise en demeure·
  • Montant·
  • Retard·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pénalité·
  • Calcul·
  • Nullité

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 23/01043
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 9 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, M. [W] [R] demande de : Vu les pièces, Vu les dispositions de l'article L. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les dispositions des articles 334 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil,

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations sociales·
  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Associé·
  • Appel en garantie·
  • Exploitant agricole·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).