Article L731-36 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1106-6-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.
Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] — que les cotisations en litige ont été à bon droit calculées par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L.731-36, D.731-27, D.731-31 du code rural ; […] — que s'agissant des cotisations d'assurance vieillesse la caisse a demandé à M. Z A de payer des cotisations prévues au 2° a) et 3° de l'article L731 – 42 du code rural ;

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  • Cotisations·
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  • Assurance vieillesse·
  • Maternité·
  • Assurances
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