Article L731-39 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 1106-7 (M), Code rural ancien - art. 1003-7-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 28 février 2008

Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2008. […] L'articulation de ces nouvelles dispositions avec les règles sur le cumul emploi-retraite prévues à l'article L. 731-39 du code rural permet d'exclure du champ de cette affiliation obligatoire les chefs d'exploitation agricoles retraités qui poursuivent l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont l'importance, en tout état de cause, ne peut dépasser la limite maximale d'un cinquième de la SMI.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-18.129, Inédit
Cassation

[…] Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que la Mutuelle de Poitiers Assurances fait grief au moyen unique d'être nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 731-39 du code rural étaient invoquées devant le tribunal ; Que le moyen est donc recevable ; Mais sur le moyen unique :

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  • Mutuelle·
  • Assurances·
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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Maladie·
  • Sécurité
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