Article L732-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/04/2002
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1106-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 5 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont obligatoirement assurées à l'égard des risques suivants :
1° a) Maladie ;
b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;
c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ;
d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles ;
e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;
f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ;
g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ;
h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ;
i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ;
2° Invalidité ;
3° Maternité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 septembre 2016

L. 633-9 et suivants et CSS, art. L. 641-1 et suiv.). […] Ils peuvent néanmoins opter pour l'exemption d'affiliation ; ils sont alors rattachés de droit au régime général de sécurité sociale français prévu à l'article L. 380-3 du CSS (transféré au 1 er janvier 2016 sous l'article L. 160-6 du CSS), c'est-à-dire le régime de la couverture maladie universelle (CMU). […] […] - contre le risque vieillesse (code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-18) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 26 juin 2015, 375839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2014 portant fixation au titre de l'année 2014 du montant des frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 du code rural et de la pêche maritime supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2014 ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Décret·
  • Frais de gestion·
  • Associations·
  • Assureur·
  • Centrale·
  • Maladie·
  • Maternité·
  • Pêche maritime·
  • Pouvoir réglementaire

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 mars 2022, n° 19/02272
Infirmation partielle

[…] Par ses écritures adressées par le RPVA le 28 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'AGC demande à la cour au visa des dispositions des articles L. 722-1 et suivants, L. 732-3 et suivants, L. 742-3 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 321-1, L. 313-1, R. 323-11 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 1226-1 du code du travail et la convention collective des centres de gestion agréés et habilités agricoles, de :

 Lire la suite…
  • Indemnités journalieres·
  • Salarié agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Salariée·
  • Maladie·
  • Exploitant agricole·
  • Accident du travail·
  • Prestation·
  • Titre

3Cour d'appel d'Agen, 25 juin 2013, 11/01847
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 722-4, L. 722-9, L. 731-25, L. 731-30, L. 732-3 et L. 732-19 du code rural que tout exploitant agricole est tenu de s'affilier et de cotiser à la MSA pour les prestations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Constitutionnalité·
  • Question préjudicielle·
  • Cotisations·
  • Droits et libertés·
  • Conseil constitutionnel·
  • Intérêt à agir·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).