Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Article L732-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 120 I, II Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 120
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/6013 du 08/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) […] Considérant qu'en application de l'article L 732-8 du Code Rural(anciennement article 1234-3 B) , les prestations d'invalidité sont dues au chef d'exploitation ou d'entreprise dans le cas où, en raison de son état de santé , l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ou qui présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité à l'exercice de la profession agricole;
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[…] B X, exploitante agricole, a souscrit le 08/04/1996, auprès de la Compagnie Groupama d'Oc, une assurance garantissant les risques arrêt de travail et invalidité (contrat 'le CAP formule A') aux termes duquel elle percevait : […] que le taux d'inaptitude (qui est différent du taux d'invalidité), défini par les articles 1106-3 et L732-8 du code rural, détermine le droit à perceprion d'une pension d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-15.889, Inédit
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, en refusant à M me X… le bénéfice d'une pension d'invalidité aux motifs qu'elle n'aurait pas présenté une incapacité de travail supérieure aux deux tiers, sans justifier en fait sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 732-8 du Code rural.
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