Article L732-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1106-3-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Jean-Claude Merceron, du group UC-UDF, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 26 juillet 2007

a durée de l'allocation de remplacement pour le congé de maternité des exploitantes agricoles, fixées par les articles L. 732-10 à L. 732-14 et R. 732-17 du code rural, sont moins favorables, dans certains cas, que celles applicables aux salariées. Conscient des difficultés rencontrées par les jeunes non salariées agricoles qui désirent concilier maternité et travail sur l'exploitation, le ministre a proposé diverses mesures visant à aligner leur situation sur celle des salariées.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 septembre 2021, n° 20/00041
Confirmation

[…] 3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

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2Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2014, n° 14/01252
Infirmation

[…] La MSA Lorraine invoque, pour la première fois à hauteur d'appel, la prescription biennale de l'article L732-14 du code rural, qui dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

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