Article L732-19 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version01/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1110 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.
En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et au paragraphe 4 de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2004
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, 25 juin 2013, 11/01847
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 722-4, L. 722-9, L. 731-25, L. 731-30, L. 732-3 et L. 732-19 du code rural que tout exploitant agricole est tenu de s'affilier et de cotiser à la MSA pour les prestations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés.

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