Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L732-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.
En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et au paragraphe 4 de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, 25 juin 2013, 11/01847
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 722-4, L. 722-9, L. 731-25, L. 731-30, L. 732-3 et L. 732-19 du code rural que tout exploitant agricole est tenu de s'affilier et de cotiser à la MSA pour les prestations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés.
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