Article L732-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse mentionnée à l'article L. 727-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre civile, 7 mai 2012, n° 11/02227
Infirmation

[…] La superficie de ces parcelles est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans une limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation comme prescrit par l'article L 732-20 du code rural, en l'espèce 1 hectare 74 centiares.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Preneur·
  • Congé·
  • Retraite·
  • Renouvellement du bail·
  • Bailleur·
  • Droit de reprise·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).