Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite
Article L732-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant cotisé au titre des assurances sociales agricoles, obligatoires ou facultatives.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 22 novembre 2007, n° 06/02316
[…] Par exploit du 23 juin 2006 Madame A Z a fait citer devant ce Tribunal son père Monsieur Y Z au visa des articles L 722- 1, 722 – 4 , 722- 15 , L 731- 42 et L 732 – 27 du Code Rural en paiement avec exécution provisoire de 12 363 སྒྱ au titre de la régularisation de cotisations arriérées et de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
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