Article L732-27-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 22 janvier 2014
12 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 5 juillet 2017

[…] - la faculté de rachat de certaines périodes d'études supérieures, dans la limite de douze trimestres d'assurance, prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime. […] […]

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M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 14 juin 2005

L'article L. 732-27-1 du code rural prévoit la possibilité de prendre en compte, par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, les périodes d'études supérieures. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2013, n° 12/04862
Confirmation

[…] 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1 er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 735-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisations peut être effectué en application des articles L.351-14-1, L.634-2-2, L. 643-2, L.721-8 et L.723-10 du présent code, de l'article L.732-27-1du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;»

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 mars 2020, n° 17/00912
Confirmation

[…] qu'il a prévu que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 juin 2017, n° 14/04377
Infirmation

[…] 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1 er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Documents parlementaires443

Mesdames, Messieurs, Face aux dysfonctionnements rencontrés lors de la campagne d'admission dans le supérieur en 2017 et à la persistance d'un taux d'échec très élevé dans le premier cycle, le Gouvernement a souhaité engager une action globale afin de mieux accompagner les étudiants, d'améliorer leurs conditions de vie et d'études et de favoriser leur réussite dans les filières d'enseignement supérieur qu'ils ont choisies. Le présent projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants est la pierre angulaire de ce plan d'ensemble. Il apporte en effet une réponse cohérente … Lire la suite…
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
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