Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite
Article L732-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Commentaires • 5
Décisions • 9
[…] — il sollicite l'octroi de la parcelle de subsistance revenant à tout agriculteur partant à la retraite sur le fondement de l'article L.732-29 du code rural et de la pêche maritime (code rural), soit un hectare, constitué de la parcelle AW [Cadastre 9] d'une surface de 60 ares, où se trouve sa maison d'habitation, la parcelle AW [Cadastre 15] d'une surface de 5 ares qu'il utilise déjà afin d'entreposer du bois, la parcelle AW [Cadastre 20] d'une surface de 15 ares, comprenant les tuyaux d'assainissement de sa maison d'habitation et auxquels il souhaite avoir accès à tout moment et une partie de la parcelle AW [Cadastre 5] à concurrence de 20 ares,
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 4) sur les parcelles de subsistance : de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime il ressort que le preneur ayant demandé à bénéficier du service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire doit être autorisé à poursuivre l'exploitation dans une limite maximale déterminée par arrêté ; que M. Y… W… soutient qu'à compter du 1 er janvier 2016 il peut continuer à exploiter, au titre des « parcelles de subsistance », les parcelles […] , […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 6 septembre 2022, 19/030171
[…] Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.
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