Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite
Article L732-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.
Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
Les membres de la famille âgés d'au moins seize ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.
A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5.
Commentaires • 43
Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. […] Toutefois, en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Ce principe est d'ailleurs conforme à celui rappelé par l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, qui instaure une présomption de participation à la mise en valeur d'une exploitation ou entreprise agricole pour les membres de la famille vivant sur l'exploitation, dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié d'une affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle.
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[…] — dit qu'en application de l'article D.732-78 et L.732-34 du Code Rural, X-Y Z, qui a justifié de sa participation effective aux travaux de l'exploitation, peut prétendre au rachat de deux trimestres par an pour les années 1997 à 1999 ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 novembre 2018, n° 16/00669
[…] La loi du 20 janvier 2014 institue ainsi une V à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit 'Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2003, […] pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
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L'amélioration de la protection sociale des conjointes de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole a évolué progressivement avec, dès la création du régime de base, le statut présumé de « conjoint participant aux travaux » prévu par l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), statut fermé en 1999 pour les nouveaux affiliés et supprimé en 2009, qui n'ouvrait droit qu'à la retraite forfaitaire, puis avec le statut choisi de « collaborateur d'exploitation ou d' […] ; […]
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