Article L732-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/12/2000
>
Version01/01/2001
>
Version01/01/2004
>
Version01/07/2004
>
Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1122-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)

Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.


Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.


Les membres de la famille âgés d'au moins seize ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.

A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
32 textes citent l'article

Commentaires43


M. Pierre-Antoine Levi, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 21 septembre 2023

L'amélioration de la protection sociale des conjointes de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole a évolué progressivement avec, dès la création du régime de base, le statut présumé de « conjoint participant aux travaux » prévu par l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), statut fermé en 1999 pour les nouveaux affiliés et supprimé en 2009, qui n'ouvrait droit qu'à la retraite forfaitaire, puis avec le statut choisi de « collaborateur d'exploitation ou d' […] ; […]

 Lire la suite…

M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. […] Toutefois, en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 juin 2017, n° 14/04377
Infirmation

[…] Ce principe est d'ailleurs conforme à celui rappelé par l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, qui instaure une présomption de participation à la mise en valeur d'une exploitation ou entreprise agricole pour les membres de la famille vivant sur l'exploitation, dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié d'une affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Activité professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Liquidation·
  • Anniversaire·
  • Exploitation·
  • Régime agricole·
  • Aide familiale

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 août 2011, n° 10/02181
Désistement

[…] — dit qu'en application de l'article D.732-78 et L.732-34 du Code Rural, X-Y Z, qui a justifié de sa participation effective aux travaux de l'exploitation, peut prétendre au rachat de deux trimestres par an pour les années 1997 à 1999 ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Dessaisissement·
  • Lot·
  • Appel·
  • Désistement·
  • Sécurité sociale·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Assurance vieillesse

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 novembre 2018, n° 16/00669
Infirmation

[…] La loi du 20 janvier 2014 institue ainsi une V à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit 'Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2003, […] pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Exploitation·
  • Activité non salariée·
  • Salarié agricole·
  • Qualités·
  • Titre·
  • Mutualité sociale·
  • Entreprise agricole·
  • Principal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).