Article L732-41 du Code rural (nouveau)

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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1122 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2004
22 textes citent l'article

Commentaires10


M. Taugourdeau Jean-Charles · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

En effet, il semble que les caisses de retraite refusent d'appliquer les dispositions des articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural issus de l'ordonnance 2000-550 du 15 juin 2000. Par conséquent, les conjoints survivants se voient dans l'obligation systématique d'ester en justice pour faire valoir leurs droits d'une part, mais ces caisses résistent à appliquer l'article D. 355-1 quand le conjoint survivant est en situation de cumul de droits de retraites de réversion et avantages personnels de retraite.

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M. Merville Denis · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Alors que la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts adoptant une interprétation favorable des textes, elles semblent refuser d'appliquer les articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural, qui concernent la situation de cumul de pensions de réversion et des avantages personnels de retraite des conjoints survivants.

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 30 août 2005

Alors que la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts adoptant une interprétation favorable des textes, elles semblent refuser d'appliquer les articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural, qui concernent la situation de cumul de pensions de réversion et des avantages personnels de retraite des conjoints survivants.

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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 décembre 2017, n° 16/06228
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que les conditions posées par les articles L.732-41 et D.732-91 du Code rural et de la pêche maritime sont réunies quant à la qualité de chef d'exploitation de M me X et quant au fait que celle-ci soit décédée avant de demander la liquidation de sa pension de retraite, et que M. […]

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  • Décès·
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  • Conjoint survivant·
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  • Pension de retraite·
  • Statut·
  • Pêche maritime·
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  • Mutualité sociale

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 21/04525
Infirmation

[…] Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-V, par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

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  • Demande en paiement de prestations·
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  • Mutualité sociale·
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  • Demande·
  • Tribunal judiciaire·
  • Décès·
  • Acte·
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  • Date

3Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2007, n° 06/08420
Infirmation

[…] Au soutien de sa demande, madame B C X a invoqué les dispositions de l'article L.732-41 du Code rural, D.171-1 du Code de la Sécurité Sociale et D .355-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale applicable au régime agricole via le décret n° 95-289 du 15 mars 1995.

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