Article L732-41 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1122 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.


Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.


Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.


Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
22 textes citent l'article

Commentaires10


M. Taugourdeau Jean-Charles · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

En effet, il semble que les caisses de retraite refusent d'appliquer les dispositions des articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural issus de l'ordonnance 2000-550 du 15 juin 2000. Par conséquent, les conjoints survivants se voient dans l'obligation systématique d'ester en justice pour faire valoir leurs droits d'une part, mais ces caisses résistent à appliquer l'article D. 355-1 quand le conjoint survivant est en situation de cumul de droits de retraites de réversion et avantages personnels de retraite.

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M. Merville Denis · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Alors que la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts adoptant une interprétation favorable des textes, elles semblent refuser d'appliquer les articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural, qui concernent la situation de cumul de pensions de réversion et des avantages personnels de retraite des conjoints survivants.

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 30 août 2005

Alors que la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts adoptant une interprétation favorable des textes, elles semblent refuser d'appliquer les articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural, qui concernent la situation de cumul de pensions de réversion et des avantages personnels de retraite des conjoints survivants.

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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 décembre 2017, n° 16/06228
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que les conditions posées par les articles L.732-41 et D.732-91 du Code rural et de la pêche maritime sont réunies quant à la qualité de chef d'exploitation de M me X et quant au fait que celle-ci soit décédée avant de demander la liquidation de sa pension de retraite, et que M. […]

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  • Pêche maritime·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 21/04525
Infirmation

[…] Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-V, par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Décès·
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3Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2007, n° 06/08420
Infirmation

[…] Au soutien de sa demande, madame B C X a invoqué les dispositions de l'article L.732-41 du Code rural, D.171-1 du Code de la Sécurité Sociale et D .355-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale applicable au régime agricole via le décret n° 95-289 du 15 mars 1995.

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