Article L732-46 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les dispositions du présent article.
I.-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
II.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du I, à une pension de réversion qui se compose de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
III.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
IV.-Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
V.-Par dérogation aux dispositions des I, II et III, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-41, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2006, n° 05/00262
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — a dit qu'en application de l'article L.732-46 du Code Rural, Monsieur Y avait droit à une pension de reversion d'un montant égal à la retraite forfaitaire dont avait bénéficié son épouse et que le cumul entre ses avantages personnels et la pension de reversion ne pouvait être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à 65 ans ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 4 juillet 2007, n° 06/00594
Confirmation

[…] Par ailleurs, elle indique que l'article L.732-46 du Code Rural anciennement article 1122 pose le principe du non cumul des droits personnels et d'une pension de réversion ayant pris effet antérieurement au 1 er janvier 1995. Il s'applique à M me X dès lors que son mari est décédé avant le 1 er janvier 1995 et qu'elle-même a obtenu l'ouverture de ses droits personnels également avant cette date.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 novembre 2011, n° 10/01279
Confirmation

[…] Sur recours de Monsieur X Y, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, section agricole, par jugement du 26 novembre 2004, a condamné la Mutualité Sociale Agricole des Landes à recalculer ses droits à pension de réversion, en application de l'article L732-46 du code rural, lequel lui donnait droit à une pension de réversion d'un montant égal à la retraite forfaitaire dont aurait bénéficié son épouse, et aux termes duquel le cumul entre ses avantages personnels et la pension de réversion ne peut être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à 65 ans. […] Il sollicite la soumission du dossier à la commission de recours amiable sur le fondement de l'article L.3355-3 du code de la sécurité sociale.

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