Article L732-51 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité au titre de l'assurance vieillesse régie par la présente sous-section peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis au titre de cette assurance.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Commentaires4


M. Christophe Jerretie · Questions parlementaires · 23 janvier 2018

[…] le conjoint survivant peut voir sa pension de réversion majorée de 11,1 % (pour atteindre 60 % de la pension de l'assuré de droit direct), dans la limite du plafond précité (Art. 74 de la loi de financement de la Sécurité sociale -LFSS- pour 2009, codifié aux articles L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51 du code rural). […] Une première revalorisation a eu lieu dès le mois d'avril 2018 ; - enfin, il convient de souligner que les retraités dont les revenus fiscaux sont inférieurs à 2 500 euros mensuels bénéficieront du degrèvement de taxe d'habitation prévu à l'article 5 de la loi de finances pour 2018, ce qui représente un gain de pouvoir d'achat de 200 euros en moyenne.

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M. Taugourdeau Jean-Charles · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

En effet, il semble que les caisses de retraite refusent d'appliquer les dispositions des articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural issus de l'ordonnance 2000-550 du 15 juin 2000. Par conséquent, les conjoints survivants se voient dans l'obligation systématique d'ester en justice pour faire valoir leurs droits d'une part, mais ces caisses résistent à appliquer l'article D. 355-1 quand le conjoint survivant est en situation de cumul de droits de retraites de réversion et avantages personnels de retraite.

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M. Merville Denis · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Alors que la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts adoptant une interprétation favorable des textes, elles semblent refuser d'appliquer les articles L. 732-41 à L. 732-51 du code rural, qui concernent la situation de cumul de pensions de réversion et des avantages personnels de retraite des conjoints survivants.

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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,

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  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Contrainte·
  • Non-salarié·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 mars 2012, n° 10/05378
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L 732-51 du code rural, lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues.

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  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
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  • Pension de retraite·
  • Jugement·
  • Pénalité de retard·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation

3Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00510
Confirmation

[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Non-salarié·
  • Question préjudicielle·
  • Directive europeenne·
  • Transposition·
  • Protection sociale
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