Article L732-52 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version01/07/2004
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2004
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