Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Article L732-54-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)
Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :
1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
Commentaires • 14
Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.
Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, […] nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d' […]
En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.
Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, […] nonobstant les dispositions de l'article L. […]
En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il convient toutefois d'observer qu'en application de l'article L 732-54-1 du code rural, l'assuré ne peut bénéficier de ce minimum que s'il a fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des autres régimes de base et complémentaires.
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[…] ' les années de cotisations de 1985 et 1986, ' l'application de la surcote, ' la majoration de la retraite de base conformément à l'article L. 732-54-1 du code rural, — condamner la MSA au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose qu'à l'issue du rendez-vous du 19 juin 2008, elle n'a obtenu aucun document de la MSA et conteste avoir reçu des correspondances de novembre 2008 que l'organisme prétend lui avoir adressées. Elle fait valoir que :
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3. Cour d'appel de Besançon, 21 septembre 2012, n° 11/02196
[…] À titre subsidiaire, elle demande la confirmation des décisions prises le 2 décembre 2005 et le 21 septembre 2010 par la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole et de constater que M. Y ne peut prétendre au bénéfice d'une majoration de sa retraite prévue par les articles L.732 -54-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le total des avantages vieillesse perçus étant supérieur au seuil retenu pour le bénéfice de cette majoration.
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