Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion
Article L732-54-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 107 () JORF 22 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'au moins vingt-deux années et demie de durée d'activité et de périodes d'assurance, accomplies, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.
A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de cette majoration sont relevés chaque année par décret.
Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'article L161-6 du code de la sécurité sociale (article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008) prévoit que « les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national ».
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 janvier 2023, n° 19/08342
[…] La CNAV a rejeté cette demande le 18 novembre 2014 au motif que l'intéressé n'avait pas fourni les documents demandés le 03 octobre 2014. […] L'article L.161-17-1-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose :'«'Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, […] L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
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Venue modifier le code rural et de la pêche ladite loi permet de venir abonder la pension de retraite des non-salariés agricoles afin de la porter au niveau de la pension majorée de référence (PMR) dont le seuil d'écrêtement a, en parallèle, été relevé et porté au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) soit 1 012,02 euros au 1er janvier 2024. […] Si la loi du 17 décembre 2021 a permis de revaloriser les pensions d'un certain nombre de retraités agricoles, il n'en demeure pas moins que les règles d'écrêtement du PMR telles que prévues à l'article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche interrogent et conduisent à des incompréhensions. […] À son alinéa premier, […]
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