Article L732-54-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2001
>
Version01/07/2004
>
Version01/01/2007
>
Version19/12/2008
>
Version01/01/2022
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 107 () JORF 22 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance d'au moins vingt-deux années et demie accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.
II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'au moins vingt-deux années et demie de durée d'activité et de périodes d'assurance, accomplies, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.
A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de cette majoration sont relevés chaque année par décret.
Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 27 février 2024

Venue modifier le code rural et de la pêche ladite loi permet de venir abonder la pension de retraite des non-salariés agricoles afin de la porter au niveau de la pension majorée de référence (PMR) dont le seuil d'écrêtement a, en parallèle, été relevé et porté au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) soit 1 012,02 euros au 1er janvier 2024. […] Si la loi du 17 décembre 2021 a permis de revaloriser les pensions d'un certain nombre de retraités agricoles, il n'en demeure pas moins que les règles d'écrêtement du PMR telles que prévues à l'article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche interrogent et conduisent à des incompréhensions. […] À son alinéa premier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 24 septembre 2009, n° 2009-562

[…] L'article L161-6 du code de la sécurité sociale (article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008) prévoit que « les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national ».

 Lire la suite…
  • Traitement de données·
  • Retraite·
  • Pension de réversion·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Avantage·
  • Ministère·
  • Contributif·
  • Affiliation·
  • Échange

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 janvier 2023, n° 19/08342
Infirmation

[…] La CNAV a rejeté cette demande le 18 novembre 2014 au motif que l'intéressé n'avait pas fourni les documents demandés le 03 octobre 2014. […] L'article L.161-17-1-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose :'«'Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, […] L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
  • Demande·
  • Rejet·
  • Liquidation·
  • Colombie·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de vieillesse·
  • Option·
  • Pension de retraite·
  • Sécurité·
  • Courrier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires97

De façon largement partagée dans les échanges avec les organisations syndicales et de retraités agricoles, trois leviers principaux apparaissent envisageables pour une action efficace en faveur d'une revalorisation des plus faibles pensions. Nous considérons par ailleurs qu'il appartient à la représentation nationale d'inscrire dans la loi les principes fondamentaux de ces dispositifs de revalorisation, sans s'en remettre uniquement à d'éventuelles mesures prises par décret, qui seraient sans garantie réelle quant à leur mise en œuvre. Le premier levier d'action consiste à réviser les … Lire la suite…
Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d'euros. Lire la suite…
I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du du travail et maladies professionnelles des industries travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46- électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46- 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion