Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse / Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article L732-60 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.
Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Il résulte des articles L.732-56 et L.732-60 du code rural et de la pêche maritime que les exploitants agricoles bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire qui est constituée de droits acquis et/ou de droits acquis par cotisations, le montant de cette retraite étant obtenu en multipliant le nombre de points de retraite complémentaire cotisés et/ou gratuits par la valeur de service du point.
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[…] Il résulte des dispositions des articles L. 732-56, L. 732-60 et D. 732-54 du Code rural et de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 que les chefs d'exploitation dont la retraite est liquidée après le 1 er janvier 2003 bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire dès lors qu'ils justifient d'une durée d'activité, tous régimes confondus, de 150 trimestres pour les personnes nées avant le 1 er janvier 1944, dont 17, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 2007, n° 06/01427
[…] Qu'en application des articles L. 732-56 et L. 732-60 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n°2002-308 du 4 mars 2002, une retraite complémentaire a également été attribuée à Monsieur Z à effet du 1 er avril 2003, calculée en fonction d'une période d'activité fixée à 35 ans ;
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