Article L741-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/07/2004
>
Version24/03/2006
>
Version22/12/2006
>
Version01/01/2007
>
Version27/06/2008
>
Version19/12/2008
>
Version30/01/2010
>
Version29/07/2010
>
Version19/12/2012
>
Version15/10/2014
>
Version01/09/2018
>
Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
71 textes citent l'article

Commentaires111


1Comment vous défendre lorsque l’URSSAF vous invite à régulariser vos déclarations sociales nominatives (DSN) en retirant l’exonération Covid (CTP 667), l’aide au…
rocheblave.com · 23 mars 2024

“I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural […]

 Lire la suite…

3Mixité des instances dirigeantes : procédure de pénalité financière et mentions des écarts de représentation dans la BDESE
Association Nationale des Sociétés par Actions · 16 mai 2023

Les articles R. 1142-20 à R. 1142-23 définissent les conditions et la procédure de pénalité financière prévue par l'article L. 1142-12 du code du travail en cas de défaut de mise en conformité à l'expiration du délai de deux ans (phase contradictoire préalable et notification de la pénalité) et les critères à prendre en compte par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour en déterminer le montant. […] prévue au dernier alinéa de l'article I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions165


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 février 2024, n° 22/04521
Confirmation

[…] « Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Jetons de présence·
  • Ancienneté·
  • Redressement·
  • Critère·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Pau, 6 décembre 2012, n° 11/00357
Confirmation

[…] L'intimée fait valoir, sur la forme, qu'elle a respecté le formalisme du contrôle conformément aux dispositions des articles D. 724-6 à D. 724-12 du code rural ; sur le fond, que la SICA admet que les remboursements de frais sont versés en l'absence de justificatifs, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 741-10 du code rural ; que, s'agissant de Monsieur E X, il exerce de fait la direction de la SICA et doit être requalifié de salarié ; que ses frais professionnels, qui représentent le poste de remboursement le plus élevé de la société, doivent être réintégrés pour les montants excédant le barème fiscal.

 Lire la suite…
  • Frais professionnels·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Viande·
  • Mandat social·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Bétail·
  • Mutualité sociale

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrat de prévoyance·
  • Salarié·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Pénalité·
  • Plan d'action·
  • Banque populaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires34

................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la section 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale : a) Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 114-10 deviennent l'article L. 114-10-1. Ce dernier est modifié comme suit : - après le mot : « contrôle », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 114­10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ; - après le mot : « prestations », sont ajoutés les mots : « et le recouvrement des cotisations et contributions » ; b) Le cinquième alinéa de … Lire la suite…
Compte rendu de l'audition des ministres et de la discussion générale Réunion du jeudi 10 octobre 2019 à 16 heures Comptes rendus des débats sur l'examen des articles 1. Réunion du mardi 15 octobre 2019 à 18 heures (article 1er à article 6 inclus) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M applicable à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion