Article L741-10-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 27 () JORF 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 janvier 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2014, n° 13/07121
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L 741-1-2 du code rural alors applicables, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L 324-10 du code du travail, sont à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé a été constaté.

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  • Mutualité sociale·
  • Rémunération·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Travail dissimulé·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Déclaration·
  • Exploitation
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