Article L741-11 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 73 () JORF 26 décembre 2001

Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié.
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, le plafond mentionné au premier alinéa s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. L'excèdent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 30 janvier 2010
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