Article L741-15-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006
>
Version22/08/2007
>
Version22/12/2007
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22

Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.

La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.

Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

D'autre part, l'article L. 661-14 du code rural et de la pêche maritime, issu de l'article 2 de la loi, […] les modalités de fonctionnement de la Commission de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales prévue à l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par l'article 15 de la loi, seront précisées par décret simple, […] Un décret et un arrêté d'application de ces nouvelles dispositions seront pris dans le courant de l'année 2014. […] L'autre disposition, l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime, dont l'entrée en vigueur était subordonnée à la vérification de sa conformité avec le droit communautaire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2019, n° 19/00087
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Franche-comté·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Coefficient·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Mise en demeure·
  • Heures supplémentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2020, n° 19/04069
Infirmation partielle

[…] VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Habitat·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Décret·
  • Travail·
  • Titre·
  • Classification

3Cour d'appel d'Amiens, 6 mars 2013, n° 12/03035
Confirmation

[…] A l'appui de son appel, le Groupement d'employeurs DE FAY fait valoir en premier lieu que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'application de l'article D 741-70-2 du code rural dont il résulte que le Groupement d'employeurs qui prétend bénéficier des dispositions de l'article L 741-15-1 doit non seulement en formuler la demande lors de la déclaration unique d'embauche mais aussi accompagner cette demande d'une attestation précisant qu'il ne bénéficie pas d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L 741-16.

 Lire la suite…
  • Picardie·
  • Employeur·
  • Exonérations·
  • Dispositif·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur·
  • Embauche·
  • Demandeur d'emploi·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).